J.O. 269 du 19 novembre 2005
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Arrêté du 15 septembre 2005 modifiant l'arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage
NOR : AGRF0502168A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et pris en exécution des articles modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu la directive (CEE) 91/676 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles ;
Vu les lignes directrices de la Communauté 2000/C28/02 concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 111-23 à L. 111-26 et les articles R. 111-29 à R. 111-42 ;
Vu le décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret no 2000-675 du 17 juillet 2000 pris en application de l'article 10 du décret no 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret no 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection contre la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret no 2002-26 du 4 janvier 2002 relatif aux aides pour la maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement ;
Vu l'arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage,
Arrêtent :
Article 1
L'article 6 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 4 janvier 2002 susvisé prévoit que les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences de la directive 91/676 et qui ne se seront pas engagés dans le programme ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour les investissements dans leur exploitation. Cet engagement est attesté :
- jusqu'au 31 décembre 2006 par la déclaration de l'éleveur de son intention de s'engager dans le programme faite à la préfecture du département du siège de son exploitation dans les délais définis par le décret du 4 janvier 2002 susvisé ou par le dépôt du dossier de demande d'aide de travaux ;
- à compter du 1er janvier 2007 par la décision attributive de la subvention (arrêté ou convention). »Article 2
L'article 7 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour bénéficier de ces aides, le demandeur doit constituer un dossier comportant les pièces prévues par l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé ainsi que les documents suivants :
- une préétude ou une étude préalable de l'exploitation comprenant un diagnostic prenant en compte l'ensemble des installations d'élevages et la gestion des effluents correspondants et un avant-projet d'amélioration portant sur les travaux et les pratiques agronomiques. Cette étude comporte notamment la justification agronomique des capacités de stockage. Pour les élevages situés en zone vulnérable, elle montre également que l'éleveur respecte l'obligation relative à la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue annuellement, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, fixée à l'article 2-2 du décret no 2001-34 du 10 janvier 2001 susvisé.
Le demandeur a la possibilité de réaliser la préétude seule ou l'étude préalable seule ;
- une description détaillée du projet d'amélioration avec plans avant et après travaux ainsi que les fiches de calcul des capacités de stockage montrant le respect des références techniques ;
- le coût du projet estimé à partir de devis descriptifs ou par un estimatif détaillé établi sous la responsabilité du demandeur ;
- le plan de fumure relatif à la campagne de l'année de dépôt du dossier de demande d'aide et le cahier d'enregistrement des épandages des fertilisants azotés établis l'année précédant le dépôt du dossier de demande d'aide pour les élevages situés en zone vulnérable ;
- l'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration pour les élevages soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, pour les élevages qui sont en cours de procédure au titre de cette réglementation, ces pièces sont remplacées par le récépissé de dépôt du dossier déposé auprès de la préfecture du siège de l'élevage ;
- l'engagement de l'agriculteur :
- à fournir un projet agronomique complémentaire à l'étude préalable dont le contenu est défini par l'arrêté interministériel prévu à l'article 7 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;
- à maintenir ses capacités de stockage en cohérence avec les éléments actualisés du projet agronomique et en conformité avec la réglementation en vigueur au moment de l'extension en cas d'augmentation ultérieure des effectifs ;
- à améliorer ses pratiques agronomiques selon les prescriptions issues du diagnostic et à mettre en oeuvre sans délai celles qui peuvent l'être avant la réalisation des travaux ;
- à faire effectuer le contrôle de la réalisation de toute fosse à effluents liquides de volume supérieur à 250 mètres cubes :
- soit par un contrôleur technique agréé par le ministère chargé de la construction tel qu'il est défini par les articles L. 111-23 à L. 111-26 et R. 111-42 du code de la construction et de l'habitation ;
- soit par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) pour le domaine considéré.
Cette mission de contrôle porte sur la solidité des ouvrages selon le cahier des prescriptions techniques figurant en annexe 2. »
Si la demande d'aide ne porte que sur l'étude ou la préétude, la constitution du dossier se limite aux seules pièces fixées par l'arrêté du 5 juin 2003 susvisé.Article 3
L'article 9 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont éligibles à une aide les investissements suivants :
- les ouvrages de stockage de fumier, de lisier et des autres effluents liquides selon les capacités retenues par l'étude préalable ou la préétude.
Les ouvrages de stockage des lisiers et des autres effluents liquides seront réalisés conformément aux prescriptions du cahier des charges joint en annexe 2 et feront l'objet d'une garantie décennale. Lorsque l'ouvrage existant ne peut être réutilisé en raison de caractéristiques insuffisantes pour garantir une bonne étanchéité, celui-ci pourra être désaffecté par empierrement sur toute sa hauteur. Dans ce cas, la capacité correspondante pourra alors être aidée à hauteur de 50 % du volume ;
- les réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides vers une fosse ou d'une fosse vers une autre ;
- les investissements et équipements ayant pour effet d'éviter l'écoulement des eaux pluviales vers les ouvrages de stockage et d'éviter la dilution des effluents (couverture des aires d'exercice, des fumières ou des ouvrages de stockage, gouttières et descentes d'eaux pluviales sur les couvertures existantes lorsqu'elles suppriment le mélange d'eaux pluviales avec des effluents d'élevage) ;
- les investissements visant à l'étanchéité des réseaux de collecte, des ouvrages de stockage des effluents et des silos ;
- les investissements et équipements visant au traitement des effluents peu chargés ;
- les investissements et équipements visant à permettre le recyclage des eaux de lavage ou de rinçage issus de la salle de traite et des locaux annexes ;
- les matériels d'homogénéisation du lisier par brassage ou broyage, à l'exception des dispositifs d'oxygénation ;
- les dispositifs de séparation de phase solides-liquides ;
- les matériels assurant une meilleure répartition ou l'enfouissement des effluents lors de l'épandage, hors réseaux de transfert, sur les parcelles d'épandage ;
- les compteurs divisionnaires d'eau spécifiques à l'activité d'élevage, à raison d'un par bâtiment ;
- les retourneurs d'andains et les plates-formes pour le compostage des fumiers.
En production porcine :
- systèmes d'alimentation et d'abreuvement économes en eau ;
- systèmes d'alimentation biphase ou multiphase nécessaires aux régimes alimentaires visant une réduction significative des quantités d'azote contenu dans les déjections.
En production avicole :
- installations de séchage des fientes de volailles, y compris les appareils de ventilation des fosses et des litières. Ces installations sont éligibles aux aides prévues par le présent arrêté uniquement pour les élevages situés dans les cantons en excédent structurel au titre de l'article 3 du décret du 10 janvier 2001 susvisé ou dans les zones délimitées au titre de l'article 4 du même décret dans lesquelles l'arrêté préfectoral pris en application de ce décret prévoit des mesures de résorption ;
- pour les élevages utilisant des parcours, les haies vives et massifs arbustifs ayant pour objet d'assurer une bonne répartition des animaux sur l'aire qui leur est affectée.
Dans le cas général, tous les investissements portent sur l'amélioration des unités fonctionnelles du site d'élevage existant. Lorsqu'il s'agit de constructions neuves se substituant aux anciennes ne répondant pas aux normes, les dépenses subventionnables, à l'exception des ouvrages de stockage des effluents et des réseaux correspondants et des systèmes d'exploitation en litière paillée intégrale tels que précisés à l'article 5 du présent arrêté, sont calculées sur la base des travaux qui auraient dû être engagés sur les unités fonctionnelles du site d'élevage initial. Les unités fonctionnelles concernées doivent soit être démolies, soit ne plus être affectées au logement d'animaux des espèces susvisées et ce, définitivement. Leur désaffectation ou leur démolition doivent être inscrites avec une clause de reversement de la subvention précisée dans la décision attributive de la subvention.
Sont également éligibles en complément des investissements :
- la maîtrise d'oeuvre correspondant aux travaux aidés ;
- le contrôle de la conformité de la réalisation des ouvrages de stockage du lisier et des autres effluents liquides d'un volume supérieur à 250 mètres cubes par un contrôleur technique agréé ou par un organisme accrédité par le COFRAC. »Article 4
L'article 11 de l'arrêté du 26 février 2002 est modifié ou complété au premier alinéa et aux points d, g, h, l par les dispositions suivantes :
Le premier alinéa est remplacé par :
« Le taux maximum de la subvention attribuée par l'Etat est de 30 % du montant des travaux dans la limite des plafonds prévus ci-après pour les investissements cités aux points suivants du présent article . Pour les projets de jeunes agriculteurs, le taux de subvention de ces travaux est porté à 35 % dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires définis dans le décret du 26 décembre 1994 susvisé et à 32,5 % dans les autres zones. Est considéré comme jeune agriculteur, pour l'application du présent article , le candidat qui a bénéficié des aides à l'installation, en application des articles R.* 343-3 à R.* 343-18 du code rural. »
Le deuxième alinéa du point d est remplacé par :
« Dans le cas contraire, lorsque l'éleveur décide de couvrir l'aire de stockage du fumier, la dépense éligible pour cette couverture est aidée à hauteur de 25 par mètre carré éligible. »
Le point g est remplacé par :
« Travaux et équipements visant au traitement des effluents peu chargés :
Le coût plafond est calculé sur la base du coût plafond, défini à l'alinéa a, d'une fosse permettant le stockage de ces mêmes effluents pendant une durée de quatre mois. A ce coût plafond, il convient d'ajouter le système d'épandage dans la limite de 6 900 . »
Le point h est remplacé par :
« Travaux et équipements visant à permettre le recyclage des eaux de lavage ou de rinçage issus de la salle de traite et des locaux annexes :
Le coût plafond de prise en charge est fixé à 1 500 . »
Le point l est complété par :
« La plate-forme de compostage est assimilée à une fumière. Sa prise en charge se fait selon les modalités prévues au point a, dans la mesure où cette plate-forme se substitue à la fumière que le demandeur aurait dû mettre en place en l'absence de compostage. »Article 5
L'article 12 de l'arrêté du 26 février 2002 est complété au point b par les dispositions suivantes et par un point g supplémentaire :
Le premier alinéa est remplacé par :
« Le taux maximum de la subvention attribuée par l'Etat est de 20 % du montant des travaux dans la limite des plafonds prévus ci-après pour les investissements cités aux points suivants du présent article . Pour les projets de jeunes agriculteurs, le taux de subvention de ces travaux est porté à 25 % dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires définis dans le décret du 26 décembre 1994 susvisé et à 22,5 % dans les autres zones. Est considéré comme jeune agriculteur, pour l'application du présent article , le candidat qui a bénéficié des aides à l'installation, en application des articles R.* 343-3 à R.* 343-18 du code rural. »
Le point b est complété par :
« Système fixe de pompage complémentaire au système de traitement des effluents peu chargés :
Le coût plafond est de 3 000 . »
Un point g est ajouté :
« Pour les constructions neuves qui viennent en substitution d'unités fonctionnelles dans les conditions fixées à l'article 9 et dont le système d'exploitation est en litière paillée intégrale ne nécessitant pas d'ouvrages de stockage pour la gestion des effluents issus du logement des animaux, le coût plafond retenu est fixé à 250 par UGB éligible. »Article 6
L'article 13 de l'arrêté du 26 février 2002 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tous financements publics confondus, le montant total des aides aux investissements ne peut excéder 65 % du montant de l'ensemble des travaux éligibles dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires définis dans le décret du 26 décembre 1994 susvisé et 60 % dans les autres zones.
Dans le cas particulier d'une construction neuve se substituant à des unités fonctionnelles existantes et désaffectées, et que cet investissement bénéficie d'autres aides, le montant total des aides, tous financements publics confondus, ne peut excéder en zone défavorisée 50 % de l'investissement éligible (60 % pour un jeune agriculteur) et 40 % dans les autres zones (50 % pour un jeune agriculteur). Est considéré comme jeune agriculteur, pour l'application du présent arrêté, le candidat qui a bénéficié des aides à l'installation, en application des articles R.* 343-3 à R.* 343-18 du code rural.
Les coûts plafonds des travaux éligibles visés aux articles 11 et 12 du présent arrêté sont fixés par arrêté préfectoral dans les départements et territoires d'outre-mer. »Article 7
L'article 15 de l'arrêté du 26 février 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le versement de la subvention attribuée par l'Etat est effectué par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).
Le versement de la subvention (études et/ou travaux) peut faire l'objet du paiement de deux acomptes ne pouvant excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention sur présentation de justificatifs et ne pouvant dépasser le pourcentage des investissements immatériels ou matériels réalisés.
Le versement du solde de cette subvention s'effectue après :
- vérification de la conformité des caractéristiques des travaux réalisés avec celles visées par la décision attributive ;
- le cas échéant, fourniture du certificat d'un contrôleur technique agréé ou accrédité par le COFRAC attestant la conformité des ouvrages de stockage d'effluents liquides d'une capacité d'au moins 250 mètres cubes ;
- le cas échéant, fourniture du projet agronomique ;
- vérification que l'élevage respecte les prescriptions techniques au titre de la directive (CEE) 91/676 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir des sources agricoles, notamment par vérification de la tenue des plans de fumure et cahiers d'enregistrements des pratiques d'épandage correspondant aux campagnes suivant le dépôt de la demande pour les éleveurs situés en zone vulnérable ;
- vérification que l'élevage est en situation régulière au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement pour les élevages soumis à cette législation ;
- le cas échéant, vérification que l'amélioration des pratiques agronomiques de l'agriculteur avant réalisation des travaux visée à l'article 7 de l'arrêté du 26 février 2002 est mise en oeuvre. »Article 8
Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur de l'eau au ministère de l'écologie et du développement durable et le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 septembre 2005.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la forêt
et des affaires rurales,
A. Moulinier
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
H. Eyssartier
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
P. Bertaud